S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
270. Sur demande et après analyse du rapport annuel prévu à l’article 165, le ministre peut, dans le cas d’un puits d’observation, dispenser le titulaire d’une licence de l’obligation de le fermer temporairement pour l’année en cours lorsque ce dernier démontre l’intégrité du puits et qu’il en justifie l’utilisation pour la surveillance du gisement ou du réservoir souterrain.
D. 1252-2018, a. 270.
En vig.: 2018-09-20
270. Sur demande et après analyse du rapport annuel prévu à l’article 165, le ministre peut, dans le cas d’un puits d’observation, dispenser le titulaire d’une licence de l’obligation de le fermer temporairement pour l’année en cours lorsque ce dernier démontre l’intégrité du puits et qu’il en justifie l’utilisation pour la surveillance du gisement ou du réservoir souterrain.
D. 1252-2018, a. 270.